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Création d’une Commission d’Enquête Parlementaire
ApprouvéeRésumé
Cette proposition de loi vise à créer une commission parlementaire chargée d’enquêter sur toute situation d’intérêt public afin de renforcer la transparence et le contrôle démocratique. Composée de membres issus de différents partis et présidée de manière encadrée, elle peut convoquer afin de recueillir des informations utiles. Ses travaux sont publics et donnent lieu à un rapport accessible à tous, sans pouvoir de sanction directe.
Contenu détaillé
Préambule
Afin de garantir la transparence des institutions, de renforcer le contrôle démocratique et de permettre l’examen de toute situation pouvant impacter l’intérêt général, il est institué une Commission d’Enquête Parlementaire.
Cette commission a pour mission de faire toute la lumière sur des faits, décisions, comportements ou dysfonctionnements concernant des institutions ou toute personne dont les agissements présentent un intérêt public, dans un objectif de transparence totale envers les citoyens.
La commission peut être saisie à la suite de signalements portant sur des cas précis rendus publics. Elle peut également cibler une personne déterminée, à condition que celle-ci exerce une mission d’intérêt public ou que ses fonctions aient un impact direct sur l’intérêt général.
Article 1 — Création de la commission
Il est créé une Commission d’Enquête Parlementaire chargée d’enquêter sur toute situation d’intérêt public nécessitant un examen approfondi, contradictoire et transparent.
Article 2 — Objet de la commission
La commission a pour objet :
- d’examiner des faits susceptibles de constituer un dysfonctionnement, un abus, une faute grave ou une situation portant atteinte à l’intérêt général
- d’analyser des décisions, comportements ou pratiques ayant un impact direct ou indirect sur les citoyens
- d’établir un rapport public clair et accessible
- de proposer des recommandations, réformes
Article 3 — Composition
La commission est composée de membres issus de l’assemblée.
Chaque parti politique disposant d’au moins un siège à l’assemblée doit obligatoirement être représenté au sein de la commission par au moins un membre.
Le nombre total de membres peut être fixé ou ajusté par l’assemblée, sous réserve du respect du principe de représentation minimale de chaque parti siégeant.
La commission est composée de X membres titulaires, désignés pour la durée d’un mandat, issus de X partis différents.
En cas de signalement, de mise en cause ou d’ouverture d’une enquête concernant directement l’un des membres de la commission, celui-ci est immédiatement suspendu de ses fonctions au sein de ladite commission pour toute la durée de l’enquête concernée. Il est remplacé temporairement par un autre membre issu du même parti politique, désigné selon les modalités prévues par l’assemblée.
Article 4 — Présidence
La commission est présidée par un membre choisi à chaque début de mandat par le parti politique détenant le plus de votes aux élections législatives.
Le président assure l’organisation des travaux, fixe le calendrier des auditions, veille au bon déroulement des séances et garantit le respect de l’ordre ainsi que des droits de chaque personne entendue.
La présidence de la commission est tournante et renouvelée à chaque mandat gouvernemental.
Le président ne peut appartenir au même parti politique que celui ayant exercé la présidence lors du mandat précédent.
Article 5 — Personnes pouvant être convoquées
Dans le cadre de ses travaux, la commission peut convoquer toute personne jugée utile à la manifestation de la vérité, notamment :
- tout représentant ou agent d’une institution publique
- toute personne issue du secteur privé convoquée uniquement à titre d’expertise, de témoignage ou d’éclairage technique sur un sujet relevant de l’intérêt général
- tout citoyen directement concerné par les faits examinés
- tout témoin, expert ou personne disposant d’informations utiles
Les convocations s’inscrivent exclusivement dans le cadre d’une enquête parlementaire (congressional investigation) et ne constituent en aucun cas une procédure judiciaire civile, pénale ou administrative.
Les personnes issues du secteur privé ne peuvent être convoquées qu’à titre d’expertise, de témoignage ou d’éclairage technique. La commission ne peut en aucun cas enquêter directement sur les activités internes, la gestion ou les agissements d’une entreprise privée.
Article 6 — Pouvoirs de la commission
La commission peut :
- convoquer toute personne utile à l’enquête
- demander la communication de documents, rapports, enregistrements ou éléments matériels utiles
- auditionner publiquement ou confidentiellement toute personne concernée
- interroger les personnes convoquées sur les faits entrant dans le champ de l’enquête
- consigner les déclarations et annexer les pièces remises à son rapport final
Article 7 — Transparence des travaux
Les séances de la commission sont publiques afin de garantir une transparence totale envers les citoyens.
Les médias sont invités à assister aux auditions et travaux de la commission, sauf décision exceptionnellement motivée imposant un huis clos partiel ou total pour préserver l’ordre public, la sécurité, le secret d’une enquête judiciaire en cours ou les droits fondamentaux d’une personne entendue.
Toute décision de huis clos doit être motivée et mentionnée au procès-verbal.
Article 8 — Droits des personnes entendues
Toute personne convoquée ou entendue par la commission dispose des droits suivants :
- être informée de l’objet de sa convocation
- être entendue dans des conditions respectueuses et contradictoires
- présenter librement ses observations, explications et pièces utiles
- demander que certaines observations soient versées au dossier de la commission
- Faire appel à un avocat (1)
Toute personne convoquée bénéficie de l’ensemble des droits garantis par la Constitution des États-Unis.
Elle dispose notamment du droit de garder le silence et de refuser de répondre à toute question susceptible de l’incriminer, conformément au Cinquième Amendement de la Constitution des États-Unis (privilège contre l’auto-incrimination).
L’exercice du droit de garder le silence ne peut être invoqué que pour refuser de répondre à une question de nature à exposer directement la personne entendue à une auto-incrimination. Il ne saurait être utilisé de manière générale pour faire obstacle à l’ensemble des travaux de la commission.
Elle peut également contester la légalité, la portée ou la constitutionnalité de la convocation ou de l’enquête devant une juridiction fédérale compétente.
(1) La mission de l’avocat se limitera strictement à l’encadrement juridique de la séance et à la vérification de la pertinence ainsi que du bien-fondé des questions adressées à la personne auditionnée. Il est expressément précisé qu’aucune mission de plaidoirie ne lui est confiée dans ce cadre.
La commission agit dans le respect des droits de la défense, du contradictoire et de la dignité des personnes auditionnées.
Article 9 — Obligation de comparaître
Toute personne régulièrement convoquée par la commission est tenue de se présenter à la date, à l’heure et au lieu indiqués sur la convocation, sauf motif légitime dûment justifié.
Constituent notamment un motif légitime :
- une incapacité médicale sérieuse
- une contrainte professionnelle majeure dûment prouvée
- une impossibilité matérielle ou judiciaire reconnue
La commission apprécie la validité du motif invoqué.
La comparution devant la commission constitue une obligation civique et institutionnelle. Toute personne régulièrement convoquée est tenue de comparaître de bonne foi et de participer loyalement aux travaux de la commission, dans le respect des droits garantis par la Constitution des États-Unis.
Article 10 — Refus de comparaître ou obstruction
Le refus injustifié de comparaître devant la commission, l’absence volontaire sans motif légitime, le refus délibéré de coopérer de bonne foi aux travaux de la commission, la dissimulation d’éléments utiles à l’enquête ou toute manœuvre d’obstruction aux travaux de la commission est consigné dans le rapport final.
La commission ne dispose d’aucun pouvoir de sanction à ce titre.
Les faits constatés peuvent être rendus publics dans le rapport, et toute autorité compétente, notamment le Department of Justice (DOJ), peut librement en prendre connaissance et apprécier les suites qu’elle juge utiles dans le cadre de ses missions.
Article 11 — Absence de pouvoir de sanction
La commission ne peut prononcer aucune sanction, qu’elle soit pénale, civile, disciplinaire ou administrative.
Lorsqu’un comportement constaté dans le cadre de ses travaux semble susceptible de recevoir une qualification juridique, il appartient exclusivement aux autorités judiciaires compétentes d’en apprécier la portée et, le cas échéant, d’engager les procédures qu’elles jugent appropriées.
Article 12 — Faux témoignage
Toute déclaration manifestement mensongère, toute falsification de document communiqué ou toute tentative délibérée de tromper la commission est consignée dans le rapport final.
La commission n’a pas compétence pour qualifier elle-même ces faits pénalement.
Il appartient exclusivement aux autorités judiciaires compétentes d’apprécier leur nature, leur gravité et les suites éventuellement à leur donner.
Le refus répété de répondre sans fondement constitutionnel valable, les réponses manifestement dilatoires ou les tentatives évidentes de détourner les travaux de la commission peuvent également être mentionnés dans le rapport au titre des comportements d’obstruction.
Article 13 — Rapport final
À l’issue de ses travaux, la commission établit un rapport final contenant :
- un exposé des faits examinés
- les auditions menées
- les éléments recueillis
- l’analyse des éventuels dysfonctionnements ou responsabilités constatés
- les recommandations proposées
Le rapport final est rendu public.
Le rapport est publié dans son intégralité, sans caviardage, et transmis à l’ensemble de l’assemblée ainsi qu’au public.
Article 14 — Publicité et exploitation du rapport
Le rapport de la commission est rendu public dans son intégralité.
Il est transmis à l’ensemble de l’assemblée ainsi qu’au public afin de garantir une transparence totale des travaux.
Toute autorité compétente, y compris le Department of Justice (DOJ), peut librement s’en saisir si elle l’estime pertinent dans le cadre de ses missions, sans que la commission n’intervienne dans la décision d’engager ou non des poursuites.
Article 15 — Limites de la commission
La commission ne peut prononcer elle-même aucune sanction pénale, civile, disciplinaire ou administrative.
Elle exerce uniquement une mission d’enquête, de contrôle, d’audition et de recommandation, dans le respect de la séparation des pouvoirs.
Elle ne peut en aucun cas enquêter sur des faits faisant déjà l’objet d’une procédure judiciaire en cours.
Les travaux de la commission ont exclusivement pour finalité l’établissement d’un rapport parlementaire et ne peuvent en aucun cas établir une culpabilité ou produire des effets juridiques directs à l’égard des personnes concernées.
Lorsqu’une enquête vise une personne identifiée exerçant une mission d’intérêt public, une demande officielle d’ouverture d’enquête parlementaire doit être préalablement transmise à la juridiction suprême compétente, après validation prévue à l’article 16, laquelle en apprécie la recevabilité avant tout lancement.
Article 16 — Ouverture d’une enquête
Deux modalités permettent l’ouverture d’une enquête parlementaire :
- Un parti politique peut proposer l’ouverture d’une enquête ; celle-ci doit être validée par un vote de l’assemblée.
- La commission elle-même peut proposer l’ouverture d’une enquête ; celle-ci doit également être validée par un vote de l’assemblée.
L’ouverture d’une enquête parlementaire ne peut être demandée que pour des faits présentant un caractère sérieux et relevant de l’intérêt général, notamment en cas de soupçon de dysfonctionnement institutionnel, d’abus de pouvoir, de faute grave, ou de situation susceptible d’impacter directement les droits, la sécurité ou les conditions de vie des citoyens.
Toute demande d’enquête doit être motivée, précise et fondée sur des éléments suffisamment crédibles afin d’éviter toute utilisation abusive ou détournée de la procédure.
Processus d’ouverture :
Proposition → Vote de l’assemblée → Fixation d’une date butoir pour la remise du rapport public.
Chaque enquête est encadrée par une durée maximale précise fixée dès son ouverture.
Ce mécanisme vise à garantir un équilibre entre l’initiative politique et le contrôle démocratique, en empêchant toute ouverture d’enquête arbitraire ou abusive. L’exigence d’un vote de l’assemblée assure la légitimité collective de la démarche, tandis que l’encadrement temporel garantit l’efficacité, la transparence et la responsabilité des travaux de la commission.
Procédure d’urgence :
En cas d’urgence avérée concernant une enquête demandée, la commission peut saisir directement la Cour Suprême sans passer par un vote de l’assemblée.
Elle doit alors motiver précisément les raisons de cette urgence. La Cour Suprême rend ensuite un avis afin de déterminer si l’urgence est effectivement justifiée.
Si l’urgence n’est pas reconnue, la procédure suit son déroulement normal.
Règles de vote :
Si l’enquête parlementaire vise un membre d’un parti, les députés de ce parti ne peuvent pas prendre part au vote.
Article 17 — Signalement au Department of Justice et suites judiciaires
En cas de refus injustifié de comparaître, d’absence volontaire sans motif légitime, d’obstruction aux travaux de la commission, de dissimulation volontaire d’éléments utiles, de faux témoignage, de falsification de documents ou de toute tentative délibérée de tromper la commission, celle-ci peut consigner les faits dans son rapport final et, si elle l’estime nécessaire, déposer plainte ou transmettre un signalement officiel au Department of Justice (DOJ).
La commission ne dispose d’aucun pouvoir de sanction direct. Il appartient exclusivement au Department of Justice d’apprécier la nature des faits, la régularité de la convocation, la gravité du comportement constaté, ainsi que l’opportunité d’engager ou non des poursuites.
Si le Department of Justice estime que les faits le justifient, il peut engager toute procédure utile et solliciter, devant la juridiction compétente, toute sanction prévue par les lois en vigueur, notamment une amende, une peine d’emprisonnement, une inéligibilité, une suspension ou une destitution de fonctions.
Le dernier mot revient exclusivement à la Cour Suprême, saisie dans le cadre d’une plainte pénale ou de toute procédure judiciaire recevable engagée à l’initiative du Department of Justice si celui-ci décide de donner suite au signalement.
Toute décision de poursuivre, de classer sans suite ou de requérir une sanction relève exclusivement de l’appréciation des autorités judiciaires compétentes.
Article 18 — Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation.