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Instauration d’un scrutin à deux tours pour les élections gouvernementales
En attenteRésumé
Cette proposition de loi vise à instaurer un scrutin à deux tours pour les élections gouvernementales lorsque plus de deux candidats sont en lice, afin de garantir une légitimité démocratique renforcée. Un candidat peut être élu dès le premier tour s’il obtient la majorité absolue, sinon un second tour oppose les deux candidats arrivés en tête, et celui qui obtient le plus de voix est élu. Le texte encadre également les cas particuliers (égalité, retrait) et insiste sur le respect de l’égalité entre candidats, de la sincérité du vote et de la transparence des résultats.
Contenu détaillé
Préambule
Afin de garantir une représentation démocratique plus fidèle et de renforcer la légitimité des élus, il est instauré un mécanisme électoral à deux tours lorsque le nombre de candidats dépasse deux.
Ce dispositif vise à assurer qu’un candidat élu bénéficie d’un soutien majoritaire clair des électeurs.
Article 1 — Principe général
Les élections gouvernementales se déroulent selon un scrutin majoritaire.
Lorsque plus de deux candidats sont en lice, le scrutin est organisé en deux tours.
Article 2 — Organisation du premier tour
Le premier tour est ouvert à l’ensemble des candidats validés.
À l’issue de ce tour :
- Si un candidat obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50 %), il est élu
- Dans le cas contraire, un second tour est organisé
Article 3 — Accès au second tour
Le second tour oppose uniquement les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
Article 4 — Organisation du second tour
Le second tour a lieu dans un délai raisonnable fixé par l’autorité compétente.
Le candidat obtenant le plus grand nombre de voix est déclaré élu.
Article 5 — Cas particuliers
En cas d’égalité au premier tour pour l’accès au second tour, les candidats concernés sont départagés selon des modalités fixées par l’autorité électorale (nouveau vote, tirage au sort ou autre procédure équitable).
En cas de retrait d’un candidat qualifié pour le second tour, le candidat suivant dans le classement peut être repêché.
Article 6 — Transparence et sincérité du scrutin
Les opérations électorales doivent garantir :
- L’égalité entre les candidats
- La sincérité du vote
- La transparence des résultats
Article 7 — Entrée en vigueur
La présente loi s’applique à toute élection gouvernementale organisée après sa promulgation.